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Greffe
capillaire non chirurgicale
Publicité mensongère
Gazette du Palais des 18 et 19 mai 2001
N° 138 à 139
«
Nouvelle technique de greffe capillaire non chirurgicale –
Pose d’une perruque – Publicité mensongère
(oui) – Précaution nécessaire pour assurer la
véracité du message publicitaire incriminé
– Elément moral du délit (oui). »
«
Une publicité ainsi rédigée : « La nouvelle
technique de greffe capillaire non chirurgicale. Pour 700 F par
mois, j’ai une chevelure naturelle immédiatement »,
alors que les prévenus présentaient en réalité
une perruque en cheveux naturels qui se fixait sur le crâne
avec un produit adhésif, constitue une publicité mensongère.
»
«
Une telle publicité particulièrement suggestive qui
s’adresse au grand public caractérise en effet dans
tous ses éléments le délit de publicité
de nature à induire en erreur, dès lors que le mot
« greffe » fait allusion au rapprochement de tissus
vivants et les mots « non chirurgicale » et «
chevelure naturelle » suggèrent pour le consommateur
une technique médicale douce permettant à des greffons
de prendre vie pour donner des cheveux naturels. »
«
Et l’élément moral du délit de publicité
de nature à induire en erreur résulte du fait que
les quatre prévenus n’ont pas pris toutes les précautions
nécessaires pour assurer la véracité du message
publicitaire incriminé. »
NDLR
: Arrêt de la Cour d’Appel de Paris – Chambre
Correctionnelle 13 – Section A, rendu le 20 décembre
2000, et relatif à la publicité pour le procédé
Folligraft ainsi rédigée : la nouvelle technique de
greffe capillaire non chirurgicale. Pour 700 F par mois, j’ai
une chevelure naturelle immédiatement.
Numéro Juris-Data : 137793
NOTE
« La tentation est grande en publicité de faire rêver
le consommateur mais le rêve est proche de l’illusion
et l’illusion, du mensonge. »
«
Dans l’arrêt rendu par la Cour de Paris, les magistrats
se sont référés à la définition
chirurgicale du mot greffe (rapprochement de tissus vivants). »
«
A l’évidence cela ne correspond pas au produit offert
: une perruque. »
«
La sévérité de l’analyse de la Cour de
Paris se justifie par le fait que la prestation proposée
s’apparente en partie à la cosmétologie et en
partie au domaine médical. »
Catherine
GRELIER-LENAIN
Directrice juridique du Bureau de vérification de la publicité.
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