Instituts
capillaires et greffes de cheveux
S.N.M.E/NORGIL
Arrêt de la Cour d’Appel de Douai
Première Chambre
11 décembre 2000
AVERTISSEMENT
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Attendus
de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Douai, Première
Chambre, rendu le 11 décembre 2000 en faveur du SYNDICAT
NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES contre la SARL NORGIL :
«
Attendu qu’il n’est pas possible d’envisager
en fait comme en droit une solution différente de celle
du premier juge qui en l’état des pièces qui
lui ont été communiquées a fait une exacte
appréciation des faits de la cause et une juste application
de la Loi ; »
«
Attendu que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES qui
notamment, aux termes de ses statuts a, pour objet de défendre
la profession de Médecin Esthétique, d’assurer
la promotion de la Médecine Esthétique par l’information
du corps médical et du public dans le strict respect du
code de déontologie médicale, a intérêt
à agir à l’encontre de la SA NORGIL ; »
«
Qu’il sera ajouté que la diffusion publicitaire effectuée
par la SA NORGIL est de nature à créer une confusion
dans l’esprit du consommateur préjudiciable à
l’ensemble de la profession des médecins esthétiques
puisque tendant à l’information et au conseil dans
un domaine chirurgical relevant de la stricte compétence
médicale ; »
«
Que cette pratique constitue de surcroît une publicité
indirecte au profit des membres du centre médical partenaire
de la société NORGIL, ce qui a été
disciplinairement constaté par le Conseil National de l’Ordre
des Médecins saisi le 3 novembre 1999 de la requête
d’un médecin du centre contre une mesure d’interdiction
d’exercice de la médecine au motif que ledit médecin
profitait de la promotion commerciale de la Société
NORGIL envers le centre et exerçait la médecine
comme un commerce, de sorte qu’il violait le code de déontologie
médicale prohibant le recours à la publicité
; »
«
Attendu que l’intimé, devant le premier juge, a,
contrairement à ce qu’affirme la Société
NORGIL, réclamé la suppression de toutes publicités
se rapportant à la microgreffe et aux greffes de cheveux
; »
«
Attendu que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES se verra
allouer une indemnité procédurale au titre des sommes
exposées et non comprises dans les dépens ; »
PAR
CES MOTIFS
«
Confirme l’ordonnance déférée, »